3.2.14. Douches: L’employeur doit mettre des douches à la disposition des travailleurs qui oeuvrent dans un chantier souterrain ou de ceux qui doivent porter des vêtements spécifiques, utilisés exclusivement lors de l’exécution des travaux suivants:1° ceux nécessitant l’emploi d’un jet d’abrasif;
2° ceux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante lorsque ces travaux sont à risque élevé selon le paragraphe 3 de l’article 3.23.2;
3° ceux où les travailleurs sont exposés au plomb, au mercure, au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière;
4° ceux effectués à des contraintes thermiques qui dépassent la courbe de travail continu indiquée au graphique «Valeurs limites admissibles d’exposition à la chaleur» de l’annexe V du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
5° ceux effectués dans l’air comprimé.